C-19, r. 5 - Règlement décrétant des seuils, plafonds et délais applicables lors de l’octroi de certains contrats municipaux

Texte complet
1. Le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), des premiers alinéas des articles 106 et 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), des premiers alinéas des articles 99 et 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et des premiers alinéas des articles 93 et 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est le seuil minimal prévu dans tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics pour l’organisme municipal.
A.M. 2019-05-31, a. 1; A.M. 2020-07-14, a. 1; A.M. 2022-08-22, a. 1; A.M. 2023-12-04, a. 2.
1. Le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), des premiers alinéas des articles 106 et 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), des premiers alinéas des articles 99 et 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et des premiers alinéas des articles 93 et 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 121 200 $.
A.M. 2019-05-31, a. 1; A.M. 2020-07-14, a. 1; A.M. 2022-08-22, a. 1.
1. Le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), des premiers alinéas des articles 106 et 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), des premiers alinéas des articles 99 et 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et des premiers alinéas des articles 93 et 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 105 700 $.
A.M. 2019-05-31, a. 1; A.M. 2020-07-14, a. 1.
1. Le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), des premiers alinéas des articles 106 et 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), des premiers alinéas des articles 99 et 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et des premiers alinéas des articles 93 et 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 101 100 $.
A.M. 2019-05-31, a. 1.
En vig.: 2019-07-04
1. Le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du paragraphe 1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), du paragraphe 1 de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), des premiers alinéas des articles 106 et 108 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01), des premiers alinéas des articles 99 et 101 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02) et des premiers alinéas des articles 93 et 95 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01) est de 101 100 $.
A.M. 2019-05-31, a. 1.